13.Sous réserve de l’article 21, le titulaire d’un contingent doit livrer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, toute quantité de sirop d’érable produite en excédent de son contingent net au cours d’une année de commercialisation. Celle-ci est mise en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7).
13.Sous réserve de l’article 21, le titulaire d’un contingent doit livrer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, toute quantité de sirop d’érable produite en excédent de son contingent net au cours d’une année de commercialisation. Celle-ci est mise en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7).